Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélai de prise de décision portant sur une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, du code(Article 22, paragraphe 3, du code)
RattachementSection 2 — Décision relative à la demande
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 171 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsqu’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’acceptation de la demande, par dérogation à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code.
Lorsqu’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 60 jours suivant la date d’acceptation de la demande, par dérogation à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code.
2. Lorsque les conditions économiques doivent être examinées conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code, le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est porté à un an à compter de la date à laquelle le dossier a été transmis à la Commission.
Les autorités douanières informent le demandeur, ou le titulaire de l’autorisation, de la nécessité d’examiner les conditions économiques et, si l’autorisation n’a pas encore été délivrée, de la prolongation du délai conformément au premier alinéa.
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