Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 172

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléEffet rétroactif(Article 22, paragraphe 4, du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 172 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code, l’autorisation prend effet au plus tôt à la date d’acceptation de la demande.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent permettre qu’une autorisation visée au paragraphe 1 prenne effet au plus tôt un an et, dans le cas des marchandises couvertes par l’annexe 71-02, trois mois avant la date d’acceptation de la demande.

3. Si la demande concerne le renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’effet rétroactif peut remonter à la date d’expiration de cette autorisation.

Lorsque, conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code, un examen des conditions économiques est exigé dans le cadre du renouvellement d’une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l’autorisation avec effet rétroactif prend effet au plus tôt à la date d’établissement des conclusions relatives aux conditions économiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).