Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléValidité de l’autorisation(Article 22, paragraphe 5, du code)
RattachementSection 2 — Décision relative à la demande
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 173 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorisation est accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, la durée de validité de l’autorisation n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation prend effet.
2. La période de validité visée au paragraphe 1 ne peut dépasser trois ans lorsque l’autorisation concerne des marchandises visées à l’annexe 71-02.
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