Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 173

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléValidité de l’autorisation(Article 22, paragraphe 5, du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 173 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Lorsqu’une autorisation est accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, la durée de validité de l’autorisation n’excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation prend effet.

2. La période de validité visée au paragraphe 1 ne peut dépasser trois ans lorsque l’autorisation concerne des marchandises visées à l’annexe 71-02.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).