Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 174

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélai d’apurement d’un régime particulier(Article 215, paragraphe 4, du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 174 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. À la demande du titulaire du régime, le délai d’apurement prévu dans l’autorisation accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, du code peut être prolongé par les autorités douanières, même après l’expiration du délai initialement accordé.

2. Lorsque le délai d’apurement expire à une date précise pour l’ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d’une certaine période, les autorités douanières peuvent prévoir dans l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code que le délai d’apurement est automatiquement prolongé pour l’ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Les autorités douanières peuvent décider de mettre fin à la prolongation automatique du délai à l’égard de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).