Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélai d’apurement d’un régime particulier(Article 215, paragraphe 4, du code)
RattachementSection 2 — Décision relative à la demande
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 174 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. À la demande du titulaire du régime, le délai d’apurement prévu dans l’autorisation accordée conformément à l’article 211, paragraphe 1, du code peut être prolongé par les autorités douanières, même après l’expiration du délai initialement accordé.
2. Lorsque le délai d’apurement expire à une date précise pour l’ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d’une certaine période, les autorités douanières peuvent prévoir dans l’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code que le délai d’apurement est automatiquement prolongé pour l’ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Les autorités douanières peuvent décider de mettre fin à la prolongation automatique du délai à l’égard de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.
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