Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 176

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléÉchange normalisé d’informations et obligations du titulaire d’une autorisation de recours à un régime de transformation(Article 211, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 176 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les autorisations de recours au perfectionnement actif EX/IM ou au perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres et les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX ou au perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres établissent les obligations suivantes:

a) le recours à l’échange normalisé d’informations (INF) visé à l’article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d’autres moyens d’échange électronique d’informations;

b) le titulaire de l’autorisation fournit au bureau de douane de contrôle les informations visées à l’annexe 71-05, section A;

c) lorsque les déclarations ou les notifications suivantes sont déposées, elles mentionnent le numéro INF pertinent:

i) déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif;

ii) déclaration d’exportation sous le régime du perfectionnement actif EX/IM ou du perfectionnement passif;

iii) déclarations en douane de mise en libre pratique après perfectionnement passif;

iv) déclarations en douane d’apurement du régime de transformation;

v) déclarations ou notifications de réexportation.

2. Les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre établissent que, à la demande du bureau de douane de contrôle, le titulaire de l’autorisation fournit à ce bureau de douane des informations suffisantes sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif, permettant au bureau de douane de contrôle de calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).