Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléStockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière dans le cadre de la destination particulière(Article 211, paragraphe 1, du code)
RattachementSection 2 — Décision relative à la demande
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 177 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
L'autorisation de destination particulière visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code, établit les moyens et méthodes d'identification et de surveillance douanière pour le stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée ou des produits contenant des huiles de pétrole brutes relevant du code NC 270900.
Lorsque les produits visés au premier alinéa ne relèvent pas du même code NC à huit chiffres, ou ne présentent pas la même qualité commerciale et ne possèdent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques, le stockage de mélanges ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés à la note complémentaire 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.