Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 179

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléCirculation des marchandises entre différents lieux du territoire douanier de l’Union(Article 219 du code)
Rattachement
Section 3 — Autres dispositions
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 3 — Autres dispositions
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 179 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou de la destination particulière peut s’effectuer entre différents lieux du territoire douanier de l’Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l’article 178, paragraphe 1, point e).

2. La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif peut s’effectuer sur le territoire douanier de l’Union depuis le bureau de douane de placement jusqu’au bureau de douane de sortie.

3. La circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peut s’effectuer sur le territoire douanier de l’Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l’article 178, paragraphe 1, point e), de la manière suivante:

a) entre différentes installations de stockage désignées dans la même autorisation;

b) du bureau de douane de placement aux installations de stockage; ou

c) des installations de stockage au bureau de douane de sortie ou à tout bureau de douane indiqué dans l’autorisation relative à un régime particulier visé à l’article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises sous un autre régime douanier ou à recevoir la déclaration de réexportation aux fins de l’apurement du régime particulier.

La circulation sous le régime de l’entrepôt douanier prend fin dans un délai de trente jours après l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt douanier.

À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à trente jours.

4. Lorsque des marchandises sont acheminées, sous le régime de l’entrepôt douanier, des installations de stockage au bureau de douane de sortie, les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du code fournissent des informations concernant la sortie des marchandises dans les cent jours suivant l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt douanier.

À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à cent jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).