1. Le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l’annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’échange normalisé d’informations (INF), pour:
a) le perfectionnement actif EX/IM ou le perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres;
b) le perfectionnement actif IM/EX ou le perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres.
2. Lorsque l’autorité douanière compétente visée à l’article 101, paragraphe 1, du code a demandé un échange normalisé d’informations entre les autorités douanières en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre, le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l’annexe 71-05, section B, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’INF.
3. Lorsqu’une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation mentionne un INF, l’autorité douanière compétente enregistre les éléments de données spécifiques prévus à l’annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’INF.
4. Les autorités douanières communiquent au titulaire de l’autorisation, à sa demande, des informations actualisées concernant l’INF.
5. Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés.