Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDispense de l’obligation de déposer une déclaration complémentaire[Article 167, paragraphe 2, point b), du code]
RattachementSection 3 — Autres dispositions
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Section 3 — Autres dispositions
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 183 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
L’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée pour les marchandises pour lesquelles un régime particulier autre que le transit a été apuré par leur placement sous un nouveau régime particulier autre que le transit, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) le titulaire de l’autorisation du premier régime particulier et du suivant est une seule et même personne;
b) la déclaration en douane pour le premier régime particulier a été déposée au moyen du formulaire type, ou le déclarant a déposé une déclaration complémentaire conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code pour le premier régime particulier;
c) le premier régime particulier est apuré par le placement des marchandises sous un nouveau régime particulier autre que celui de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à la suite du dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant.
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