Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens de communication du MRN d’une opération de transit et du MRN d’une opération TIR aux autorités douanières[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
RattachementSection 1 — Régime du transit externe et régime du transit interne
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 1 — Régime du transit externe et régime du transit interne
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 184 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Le MRN (numéro de référence maître) d’une déclaration de transit ou d’une opération TIR peut être communiqué aux autorités douanières par l’un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données:
a) un code-barres;
b) un document d’accompagnement transit;
c) un document d’accompagnement transit/sécurité;
d) dans le cas d’une opération TIR, un carnet TIR;
e) d’autres moyens autorisés par l’autorité douanière réceptrice.
Jusqu'aux dates de mise à niveau du nouveau système de transit informatisé visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le MRN d'une déclaration de transit est communiqué aux autorités douanières par les moyens prévus aux points b) et c) du paragraphe 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.