Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 189

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléApplication du régime du transit externe dans des cas spécifiques(Article 226, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 189 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun ou lorsque des marchandises de l'Union sont exportées et transitent par un ou plusieurs pays de transit commun et que les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun s'appliquent, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code dans les cas suivants:

a) les marchandises de l'Union ont fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune;

b) les marchandises de l'Union proviennent de stocks d'intervention, elles sont soumises à des mesures de contrôle pour ce qui est de leur utilisation ou de leur destination et elles ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune;

c) les marchandises de l'Union peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation conformément à l'article 118, paragraphe 1, du code.

2. Les marchandises de l'Union qui peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation conformément à l'article 118, paragraphe 1, du code, peuvent être placées sous le régime du transit externe visé à l'article 118, paragraphe 4, et à l'article 226, paragraphe 2, du code.

3. Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers et sont transportées sur le territoire douanier de l'Union dans le cadre d'une opération TIR ou sous un régime de transit conformément à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul, ces marchandises sont placées sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code.

4. Lorsque des produits visés à l'article 1er de la directive 2008/118/CE ayant le statut douanier de marchandises de l'Union sont exportés, ces produits peuvent être placés sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).