Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDispositions générales relatives aux autorisations de simplification(Article 233, paragraphe 4, du code)
RattachementSection 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 191 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Les autorisations visées à l’article 233, paragraphe 4, du code sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:
a) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union;
b) le demandeur déclare qu’il utilisera régulièrement le régime du transit de l’Union;
c) le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code.
2. Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure de superviser le régime du transit de l’Union et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.
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