Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 193

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorisations relatives au statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union[Article 233, paragraphe 4, point a), du code]
Rattachement
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 193 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Le statut d’expéditeur agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code n’est accordé qu’aux demandeurs qui sont autorisés, conformément à l’article 89, paragraphe 5, du code, à constituer une garantie globale ou à utiliser une dispense de garantie conformément à l’article 95, paragraphe 2, du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).