Aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union, les demandes d’octroi du statut de destinataire agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code sont présentées à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les opérations de transit de l’Union du demandeur doivent prendre fin.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 194
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDemandes d’octroi du statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Rattachement
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 2 — Transit
- Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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