Le statut de destinataire agréé visé à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code n’est accordé qu’aux demandeurs qui déclarent qu’ils recevront régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 195
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union[Article 233, paragraphe 4, point b), du code]
Rattachement
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 2 — Transit
- Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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