Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 197

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial[Article 233, paragraphe 4, point c), du code]
Rattachement
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 197 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les autorisations prévues à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code en ce qui concerne l’utilisation de scellés d’un modèle spécial sur les moyens de transport, les conteneurs ou les colis utilisés pour le régime du transit de l’Union sont accordées lorsque les autorités douanières approuvent les scellés indiqués dans la demande d’autorisation.

2. L’autorité douanière accepte, dans le cadre de l’autorisation, les scellés d’un modèle spécial approuvés par les autorités douanières d’un autre État membre, à moins qu’elle ne dispose d’informations indiquant que lesdits scellés ne conviennent pas à des fins douanières.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).