Lorsqu'un expéditeur agréé ou un opérateur économique qui sollicite l'octroi du statut d'expéditeur agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point a), du code introduit une demande d'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial visée à l'article 233, paragraphe 4, point c), du code, cette demande peut être présentée à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l'État membre dans lequel les opérations de transit de l'Union de l'expéditeur agréé doivent débuter.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 197 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDemandes d'utilisation de scellés d'un modèle spécial(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Rattachement
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 2 — Transit
- Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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