Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorisation d’utilisation d’une déclaration de transit assortie d’exigences réduites en matière de données[Article 233, paragraphe 4, point d), du code]
RattachementSection 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Régime du transit externe et régime du transit interne de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 198 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Les autorisations prévues à l’article 233, paragraphe 4, point d), du code en ce qui concerne l’utilisation d’une déclaration en douane assortie d’exigences réduites en matière de données en vue du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union sont accordées pour:
a) le transport de marchandises par chemin de fer;
b) le transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu’un document de transport électronique n’est pas utilisé en tant que déclaration de transit.
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