Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléExigences communes en matière de données(Article 6, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Exigences communes en matière de données aux fins de l’échange et du stockage de données
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Sous-section 1 — Exigences communes en matière de données aux fins de l’échange et du stockage de données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’échange et le stockage des informations requises pour les demandes et les décisions sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe A.

2. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe B, à compter des dates de déploiement ou de mise à niveau des systèmes électroniques énumérés à l’annexe C, conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission.

4. L’échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données définies à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, comme suit:

a) jusqu’à la date de déploiement du système automatisé d’exportation dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes A1, A2, B1, B4 et C1 de l’annexe B du présent règlement;

b) jusqu’à la date de déploiement du volet 1 du système électronique pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes B2 et B3 de l’annexe B du présent règlement;

c) jusqu’à la date de déploiement de la phase 5 du nouveau système de transit informatisé dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne D1 de l’annexe B du présent règlement;

d) jusqu’à la date de déploiement de la phase 1 du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par la colonne E1 de l’annexe B du présent règlement;

e) jusqu’à la date de déploiement de la version 2 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F20 et F30 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement d’aéronefs;

f) jusqu’à la date de déploiement de la version 3 du système de contrôle des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes F10, F50 et F51 de l’annexe B du présent règlement et pour la notification de détournement de navires de mer;

g) jusqu’à la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, pour les cas couverts par les colonnes H1 à H4 et I1 de l’annexe B du présent règlement.

Lorsque les exigences en matière de données applicables à l’échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.

4 bis.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les autorités douanières peuvent décider d’appliquer les exigences communes en matière de données définies à l’annexe D, colonnes H1 à H6, I1 et I2, du présent règlement, jusqu’à la date de déploiement, par lesdites autorités, de la première phase du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151.

8. Jusqu’aux dates de déploiement du système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d’importation indiquées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, lorsqu’une demande d’autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l’article 163, paragraphe 1, du présent règlement, la déclaration en douane comporte également les données suivantes:

a) Exigences en matières de données communes à tous les régimes:

— la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises,

— les descriptions techniques des marchandises et/ou des produits transformés et les moyens de les identifier,

— le délai d'apurement estimé,

— le bureau d'apurement proposé (pas pour la destination particulière), et

— le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation.

b) Exigences en matière de données spécifiques au perfectionnement actif:

— les codes des conditions économiques visés à l'appendice de l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341,

— le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux, et

— la nécessité ou non de calculer le montant des droits à l'importation conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code (indiquer «oui» ou «non»).

Nota : Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).