Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélais(Article 22, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code, le délai de prise de décision visé à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu'à ce que la Commission notifie aux autorités douanières qu'un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes sont assurés.

Cette prolongation de délai visée au premier alinéa ne dépasse pas 10 mois, mais une prolongation supplémentaire d’une durée maximale de 5 mois peut être appliquée dans des circonstances exceptionnelles.

2. Le délai visé à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code, peut dépasser 30 jours lorsqu’il est impossible, dans ce délai, de mener à bien l’analyse que l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision juge nécessaire pour se prononcer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).