Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléVente au détail(Article 211, paragraphe 1, point b), du code)
RattachementCHAPITRE 3 — Entreposage douanier
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Entreposage douanier
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 201 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises sont accordées à condition que les installations de stockage ne soient pas utilisées aux fins de la vente au détail, à moins que les marchandises soient vendues au détail dans l’une des situations suivantes:
a) en exonération de droits à l’importation, à des voyageurs à destination ou en provenance de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union;
b) en exonération de droits à l’importation à des membres d’organisations internationales;
c) en exonération de droits à l’importation aux forces de l’OTAN;
d) en exonération de droits à l’importation dans le cadre d’accords diplomatiques ou consulaires;
e) à distance, y compris via l’internet.
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