Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 201

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléVente au détail(Article 211, paragraphe 1, point b), du code)
Rattachement
CHAPITRE 3 — Entreposage douanier
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 3 — Entreposage douanier
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 201 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises sont accordées à condition que les installations de stockage ne soient pas utilisées aux fins de la vente au détail, à moins que les marchandises soient vendues au détail dans l’une des situations suivantes:

a) en exonération de droits à l’importation, à des voyageurs à destination ou en provenance de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union;

b) en exonération de droits à l’importation à des membres d’organisations internationales;

c) en exonération de droits à l’importation aux forces de l’OTAN;

d) en exonération de droits à l’importation dans le cadre d’accords diplomatiques ou consulaires;

e) à distance, y compris via l’internet.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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