Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations particulières, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises peuvent prévoir que les marchandises soient stockées uniquement dans des installations de stockage spécialement équipées pour les recevoir.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 202
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléInstallations de stockage spécialement équipées[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]
Rattachement
CHAPITRE 3 — Entreposage douanier
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 3 — Entreposage douanier
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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