Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 202

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléInstallations de stockage spécialement équipées[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]
Rattachement
CHAPITRE 3 — Entreposage douanier
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 3 — Entreposage douanier
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 202 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations particulières, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises peuvent prévoir que les marchandises soient stockées uniquement dans des installations de stockage spécialement équipées pour les recevoir.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).