Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 205

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléLieu d’introduction d’une demande(Article 22, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 205 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande d’autorisation d’admission temporaire est présentée aux autorités douanières compétentes du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.

2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsqu’une demande d’autorisation d’admission temporaire est constituée par une déclaration en douane verbale conformément à l’article 136, un acte conformément à l’article 139 ou un carnet ATA ou CPD conformément à l’article 163, elle est effectuée sur le lieu où les marchandises sont présentées et déclarées pour l’admission temporaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).