Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDispositions générales(Article 211, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 207 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
L’exonération totale des droits à l’importation peut également être accordée pour les marchandises visées aux articles 208 à 211 et à l’article 213 dans les cas où le demandeur et le titulaire du régime sont établis sur le territoire douanier de l’Union.
Dans la présente sous-section, on entend par «usage commercial d'un moyen de transport» l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou l'utilisation d'un moyen de transport pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux. On entend par «usage privé d'un moyen de transport» l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.