L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les palettes.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 208
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPalettes[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
- Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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