Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 209

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 209 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de palettes.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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