Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléNotification des décisions RCO[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Sous-section 3 — Décisions en matière de renseignements contraignants
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Lorsqu’une demande de décision RCO a été introduite par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent donner notification au demandeur de la décision RCO par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).