Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 210

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléConteneurs[Article 18, paragraphe 2, et article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 210 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible, l’ensemble des indications suivantes, inscrites de façon durable:

a) l’identification du propriétaire ou de l’exploitant, qui pourra être assurée soit par l’indication de son nom, soit par un système d’identification consacré par l’usage, à l’exclusion des symboles tels qu’emblèmes ou drapeaux;

b) les marques et numéros d’identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l’exploitant;

c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont prévus pour un usage maritime ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé constitué de quatre lettres majuscules se terminant par U, l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal et le numéro d’identification de série du conteneur et le chiffre d’autocontrôle sont conformes aux spécifications de la norme internationale ISO 6346 et de ses annexes.

2. Lorsque la demande d’autorisation est effectuée conformément à l’article 163, paragraphe 1, les conteneurs sont suivis par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union ou par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union qui est représentée sur le territoire douanier de l’Union.

Ladite personne fournit aux autorités douanières, sur demande, des renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d’entrée et de déchargement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).