L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour moyens de transport lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de moyens de transport.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 213
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport non Union[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
- Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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