Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléConditions d’octroi de l’exonération totale des droits à l’importation pour les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
RattachementSous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Sous-section 2 — Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 214 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union bénéficient de l’exonération totale des droits à l’importation lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
a) dans le cas des moyens de transport ferroviaires, ils sont mis à la disposition de telles personnes en vertu d’un accord selon lequel chaque personne peut utiliser les engins de l’autre dans le cadre dudit accord;
b) dans le cas des moyens de transport routiers immatriculés sur le territoire douanier de l’Union, une remorque est attelée au moyen de transport;
c) les moyens de transport sont utilisés en relation avec une situation d’urgence;
d) les moyens de transport sont utilisés par une société de location pour la réexportation.
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