L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d’un prêt effectué à la demande d’un hôpital ou d’un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier l’insuffisance de ses équipements et qu’il est destiné à des fins de diagnostic ou des fins thérapeutiques. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 222
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMatériel médico-chirurgical et de laboratoire[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
- Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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