Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAnimaux[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
RattachementSous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 223 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les animaux appartenant à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union.
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.
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