Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
RattachementSous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 224 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes destinées à être utilisées dans les zones frontalières:
a) les équipements détenus et utilisés par une personne établie dans la zone frontalière d’un pays tiers adjacente à la zone frontalière de l’Union où les marchandises doivent être utilisées;
b) les marchandises utilisées pour des projets de construction, de réparation ou d’entretien d’infrastructures dans une telle zone frontalière de l’Union, sous la responsabilité des autorités publiques.
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union pour les marchandises mentionnées au point b).
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