1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel professionnel qui remplit les conditions suivantes:
a) il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union;
b) il est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union ou par un employé du propriétaire établi sur le territoire douanier de l’Union;
c) il est utilisé par l’importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel. Les voyageurs peuvent avoir leur résidence sur le territoire douanier de l’Union ou en dehors de celui-ci.
3. L’exonération totale des droits à l’importation n’est pas accordée pour le matériel professionnel destiné à l’un des usages suivants:
a) la fabrication industrielle de marchandises;
b) le conditionnement industriel de marchandises;
c) l’exploitation de ressources naturelles;
d) la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles;
e) les travaux de terrassement et travaux similaires.
Les points c), d) et e) ne s’appliquent pas aux outillages à main.