Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 226

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMatériel professionnel[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 226 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour le matériel professionnel qui remplit les conditions suivantes:

a) il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union;

b) il est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union ou par un employé du propriétaire établi sur le territoire douanier de l’Union;

c) il est utilisé par l’importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel. Les voyageurs peuvent avoir leur résidence sur le territoire douanier de l’Union ou en dehors de celui-ci.

3. L’exonération totale des droits à l’importation n’est pas accordée pour le matériel professionnel destiné à l’un des usages suivants:

a) la fabrication industrielle de marchandises;

b) le conditionnement industriel de marchandises;

c) l’exploitation de ressources naturelles;

d) la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles;

e) les travaux de terrassement et travaux similaires.

Les points c), d) et e) ne s’appliquent pas aux outillages à main.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).