Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléEmballages et dispositifs de sécurité et de traçage
RattachementSous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 228 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:
a) les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins;
b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés vides ou pleins;
c) les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages et destinés à la réexportation.
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.