Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléFacilités relatives aux déclarations préalables à la sortie[Article 38, paragraphe 2, point b), du code]
RattachementSous-section 1 — Avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Sous-section 1 — Avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsqu’un opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté visé à l’article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS) dépose pour son propre compte une déclaration préalable à la sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.
2. Lorsqu’un OEAS dépose pour le compte d’une autre personne qui est également un OEAS une déclaration préalable à la sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.
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