Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 233

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens de production de remplacement[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 233 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).