Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens de production de remplacement[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
RattachementSous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 233 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.
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