Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 234

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
Rattachement
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 234 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’une manifestation ouverte au public qui n’est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d’une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.

Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accorder l’exonération totale des droits à l’importation pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’autres manifestations, ou obtenues lors de telles manifestations à partir de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.

2. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises livrées par le propriétaire à des fins d’examen à une personne établie dans l’Union qui a le droit de les acheter après examen.

3. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:

a) pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité définis à l’annexe IX de la directive 2006/112/CE importés pour être exposés en vue d’être éventuellement vendus;

b) pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d’une vente aux enchères.

4. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).