Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutres marchandises[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
RattachementSous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Sous-section 3 — Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 236 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles visées aux articles 208 à 216 et 219 à 235 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par lesdits articles, dans l’une des situations suivantes:
a) les marchandises sont importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois;
b) les marchandises sont importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique dans l’Union.
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union dans les situations visées au point b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.