Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléÉnonciations à inclure dans la déclaration en douane(Article 6, paragraphe 2, du code)
RattachementSous-section 4 — Fonctionnement de la procédure
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Sous-section 4 — Fonctionnement de la procédure
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsque des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «TA» et le numéro d'autorisation approprié, le cas échéant.
2. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation autre que par un carnet ATA/CPD contient les énonciations visées au paragraphe 1.
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