Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléObligation du titulaire de l’autorisation de destination particulière[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]
RattachementSection 2 — Destination particulière
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
Section 2 — Destination particulière
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Une autorisation de recours au régime de la destination particulière est accordée à la condition que le titulaire de l’autorisation s’engage à remplir l’une des obligations suivantes:
a) utiliser les marchandises aux fins prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit;
b) transférer l’obligation visée au point a) à une autre personne dans les conditions prévues par les autorités douanières.
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