Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléTraitement plus favorable en matière d’évaluation du risque et de contrôle(Article 38, paragraphe 6, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Sous-section 1 — Avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Un opérateur économique agréé (OEA) bénéficie d’un allègement des contrôles physiques et documentaires par rapport aux autres opérateurs économiques.

2. Lorsqu’un OEAS a déposé une déclaration sommaire d’entrée ou, dans les cas visés à l’article 130 du code, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire ou lorsqu’un OEAS a déposé une notification et donné accès aux énonciations relatives à sa déclaration sommaire d’entrée se trouvant dans son système informatique comme le prévoit l’article 127, paragraphe 8, du code, le bureau de douane de première entrée visé à l’article 127, paragraphe 3, premier alinéa, du code adresse une notification à l’OEAS concerné lui indiquant que l’envoi a été sélectionné en vue d’un contrôle physique. Cette notification intervient avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l'OEAS visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un OEAS et dispose d'une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.

Cette notification n’est pas fournie lorsqu’elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.

3. Lorsqu’un OEA dépose une déclaration de dépôt temporaire ou une déclaration en douane conformément à l’article 171 du code, le bureau de douane compétent pour recevoir cette déclaration de dépôt temporaire ou cette déclaration en douane adresse une notification à l’OEA lui indiquant quel’envoi a été sélectionné en vue d’un contrôle douanier. Cette notification intervient avant la présentation en douane des marchandises.

Cette notification n’est pas fournie lorsqu’elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.

4. Lorsque les envois déclarés par un OEA ont été sélectionnés en vue d’un contrôle physique ou documentaire, ces contrôles sont effectués en priorité.

À la demande d’un OEA, les contrôles peuvent être effectués en un lieu autre que celui où les marchandises doivent être présentées en douane.

5. Les notifications visées aux paragraphes 2 et 3 ne concernent pas les contrôles douaniers décidés sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane après la présentation des marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).