Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 240

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorisation(Article 211 du code)
Rattachement
CHAPITRE 5 — Transformation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 5 — Transformation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 240 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’autorisation de placement sous un régime de transformation précise les mesures visant à établir:

a) soit que les produits transformés résultent de la transformation de marchandises placées sous un régime de transformation;

b) soit que les conditions d’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 223 du code ou du système des échanges standard conformément à l’article 261 du code sont remplies.

2. Une autorisation de perfectionnement actif peut être accordée pour les aides à la production au sens de l’article 5, paragraphe 37, point e) du code, à l’exception des éléments suivants:

a) combustibles et sources d’énergie autres que ceux nécessaires à l’essai de produits transformés ou à la détection de défauts des marchandises placées sous le régime qui sont à réparer;

b) lubrifiants autres que ceux nécessaires à l’essai, à l’ajustage ou au démoulage des produits transformés;

c) matériels et outillages.

3. Une autorisation de perfectionnement actif n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’espèce ou l’état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation;

b) le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence un contournement des règles en matière d’origine et des restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées.

Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque le montant des droits à l’importation est déterminé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).