Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléÉnonciations à inclure dans la déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif(Article 6, paragraphe 2, du code)
RattachementCHAPITRE 5 — Transformation
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 5 — Transformation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 241 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits transformés qui en sont issus sont placés ultérieurement sous un régime douanier permettant l’apurement du régime du perfectionnement actif conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «PA» et le numéro d’autorisation ou le numéro INF approprié.
Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif font l’objet de mesures spécifiques de politique commerciale qui demeurent applicables au moment où les marchandises, sous forme de produits transformés ou non, sont placées sous un autre régime douanier, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant contient les énonciations visées au premier alinéa, ainsi que la mention «MPC».
2. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation contient les énonciations visées au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.