Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPerfectionnement passif IM/EX(Article 211, paragraphe 1, du code)
RattachementCHAPITRE 5 — Transformation
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 5 — Transformation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 242 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Dans le cas du perfectionnement passif IM/EX, l’autorisation précise le délai dans lequel les marchandises de l’Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sont placées sous le régime du perfectionnement passif. Ce délai ne peut pas excéder six mois.
À la demande du titulaire de l’autorisation, le délai peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n’excède pas un an.
2. En cas d’importation préalable de produits transformés, une garantie couvrant le montant des droits à l’importation qui serait exigible si les marchandises de l’Union remplacées n’étaient pas placées sous le régime du perfectionnement passif conformément au paragraphe 1 est constituée.
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