Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens d’échange d’informations dans les cas de présentation de marchandises au bureau de douane de sortie[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
RattachementCHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 246 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de sortie conformément à l’article 267, paragraphe 2, du code, les moyens d’échange d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés aux fins suivantes:
a) l’identification de la déclaration d’exportation;
b) les communications concernant les différences entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l’exportation a été donnée, d’une part, et les marchandises présentées, d’autre part.
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