Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 247

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens de fournir la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 247 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Aux fins de la certification de la sortie de marchandises, la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union peut être fournie au bureau de douane d’exportation par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).