Aux fins de la certification de la sortie de marchandises, la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union peut être fournie au bureau de douane d’exportation par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 247
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens de fournir la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
- CHAPITRE 2 — Formalités de sortie des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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