Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 249

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens de dépôt a posteriori d’une déclaration d’exportation ou de réexportation[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 249 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Lorsqu’une déclaration d’exportation ou de réexportation était exigée, mais que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union sans cette déclaration, des moyens d’échange d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour le dépôt a posteriori de ladite déclaration d’exportation ou de réexportation.

Aller plus loin

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