Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 250

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléRéexamen des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016
Rattachement
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 250 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) no 2913/92 ou du règlement (CEE) no 2454/93 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 et qui n’ont pas de durée de validité limitée sont réexaminées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations suivantes ne sont pas soumises à une procédure de réexamen:

a) les autorisations permettant aux exportateurs d’établir une déclaration sur facture comme prévu aux articles 97 tervicies et 117 du règlement (CEE) no 2454/93;

b) les autorisations relatives à la gestion des matières selon la méthode de la séparation comptable comme prévu à l’article 88 du règlement (CEE) no 2454/93.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).