Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorité douanière compétente(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Sous-section 2 — Demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code ou à l’article 12 du présent règlement, la demande est présentée aux autorités douanières de l’État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles comme indiqué dans la demande.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).