Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code ou à l’article 12 du présent règlement, la demande est présentée aux autorités douanières de l’État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles comme indiqué dans la demande.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorité douanière compétente(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Sous-section 2 — Demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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